22, rue de l'Isle - 51100 Reims
4-6, rue du lycée - 51000 Châlons-en-Champagne
Maître Héloïse Denis-Vauchelin vous accueille au 22, rue de l'Isle à Reims, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 et au 4-6, rue du lycée à Châlons-en-Champagne.
Avec humanité, écoute et respect de la déontologie, Maître Héloïse Denis-Vauchelin met ses compétences à votre disposition pour vous défendre devant toutes les juridictions de la Marne.
Maître Héloïse Denis-Vauchelin exerce au Barreau de Reims depuis 2006. Votre avocat vous accueille dans son cabinet au cœur de la cité des Sacres ainsi qu'à Châlons-en-Champagne et vous représente devant les juridictions de toute la Marne.
Depuis le 1er avril dernier, toutes les personnes conçues grâce à un don de gamètes pourront, une fois devenues majeures, obtenir des informations sur leur donneur. Elles auront ainsi la possibilité dâaccéder à des « données identifiantes et non identifiantes » de leur donneur telles que son nom, son âge, ses caractéristiques physiques, sa profession, sa situation familiale, son état de santé, ses motivations â¦
Pour rappel, depuis septembre 2022 et lâentrée en vigueur de la loi bioéthique de 2021, le donneur de spermatozoïdes ou la donneuse dâovocytes nâavait pas dâautre choix que dâaccepter la levée de son anonymat. Toutefois, une période transitoire, prolongée jusquâau 30 mars 2025, permettait dâutiliser les gamètes donnés avant cette réforme, lorsque lâanonymat était encore garanti.
Cette période est maintenant révolue, les gamètes concernés par lâancien régime devant être détruits. Une seule exception persiste encore aujourdâhui et concerne les embryons déjà conçus mais non implantés, issus dâovocytes et de spermatozoïdes de donneurs qui nâavaient pas, à lâépoque, consenti à communiquer les données sur leur identité.
En 2015, un couple achète un appartement et deux places de stationnement extérieures en l'état futur d'achèvement (VEFA). Les biens sont livrés le 10 janvier 2017.
Se plaignant de désordres et de non-conformités, et notamment dâune modification des dimensions de lâune des places de parking, les acquéreurs sollicitent en référé une mesure d'expertise judiciaire puis assignent en justice le promoteur en indemnisation du préjudice subi.
Ce dernier se défend, faisant valoir la forclusion de lâaction concernant la place de parking qui, selon lui, a été engagée trop tard. Il finira par avoir gain de cause.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que en effet le vendeur en lâétat futur dâachèvement est tenu à la garantie des vices de construction apparents (lesquels justifient soit la résolution du contrat, soit une diminution du prix, soit une réparation) et que cette garantie est exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En conséquence, lâaction en indemnisation des acquéreurs doit être jugée irrecevable, lâinvocation de la garantie devant intervenir « dans lâannée qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents » (article 1648 du Code civil).
Une veuve sollicite une indemnisation pour le préjudice subi en raison de lâabsence de relogement de sa famille. En 2015, son époux avait été reconnu prioritaire par la commission de médiation, et devait être relogé en urgence par lâÃtat au titre du Droit au logement opposable (DALO). Toutefois, il est décédé en 2021 sans avoir obtenu de logement.
Dans cette affaire, la question qui se pose est donc de savoir si un conjoint survivant peut prétendre à une indemnisation pour absence de relogement dès lors que seul lâépoux décédé avait été reconnu prioritaire par la commission de médiation.
Saisi du litige, le Conseil dâÃtat répond par lâaffirmative. Il juge ainsi que le droit au logement opposable ne disparaît pas avec le décès du bénéficiaire initial. Le conjoint survivant, membre du foyer concerné par la décision de la commission de médiation, peut donc bénéficier du même droit à indemnisation que le demandeur initial, s'il est demandeur d'un logement social et si la situation de précarité qui a motivé la décision de la commission perdure.
Des époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, constituent chacun, dans un même temps, une SARL à lâaide de deniers communs.
Quelques années après, le couple divorce et lâépoux revendique la qualité dâassocié au sein de la société de son épouse. Se heurtant au refus de cette dernière, gérante de la société, de lui communiquer les comptes sociaux, il lâassigne devant les tribunaux ainsi que la société.
Lâépouse se défend. Elle rappelle leur choix de départ de constituer chacun leur société, de manière concomitante et indépendante, sans que l'autre nâen soit associé. Parallèlement, elle invoque une renonciation tacite de son ex-époux à la revendication de la qualité dâassocié. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rejette lâensemble des arguments. Elle précise que la renonciation tacite à la revendication de la qualité dâassocié par un époux commun en biens suppose un comportement sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d'associé. Or, selon elle, la constitution simultanée de deux sociétés distinctes, dans lesquelles chaque époux détient 50 % des parts sans participation de lâautre, ainsi que leur mode de gouvernance, ne suffit pas à caractériser une renonciation tacite et sans équivoque.
Dans une enquête ouverte pour meurtre aggravé, un majeur protégé est placé en garde à vue. A la fin de cette mesure, les enquêteurs indiquent à son curateur quâil sera présenté au procureur de la République. Ce magistrat saisit alors le juge d'instruction qui, à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, met en examen le majeur protégé pour les faits qui lui sont reprochés.
Dans la continuité de la procédure, lâintéressé sollicite l'annulation des pièces de la procédure mais voit sa demande rejetée par la chambre de lâinstruction.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle ainsi que la chambre de lâinstruction qui rejette la requête en nullité de lâinterrogatoire de première comparution dâun majeur protégé, alors que le curateur nâa pas été avisé de la comparution de son protégé devant le juge dâinstruction (bien que la situation de majeur protégé ait été connue dès le début de la procédure) méconnaît lâarticle 706-113 du Code de procédure pénale.
Se plaignant de désordres affectant les parties communes et un appartement dâune copropriété, le syndicat des copropriétaires et le copropriétaire directement concerné saisissent la justice afin dâobtenir lâindemnisation de leurs préjudices.
Lâassureur dommages-ouvrages et le maitre dâÅuvre (à savoir le promoteur) sont ainsi condamnés à verser au copropriétaire une somme mensuelle jusquâà la réalisation des travaux, en réparation de la perte locative rencontrée par ce dernier.
Mécontents, les intéressés se défendent arguant, dâune part, quâils ne disposaient dâaucun pouvoir pour entreprendre les travaux et, dâautre part, que le préjudice locatif subi par le propriétaire est sans lien de causalité avec leur faute.
Saisie du litige, la Cour de cassation leur donne raison. Les Hauts magistrats rappellent que le copropriétaire victime dâun désordre collectif affectant son lot ne peut pas être indemnisé par le maitre dâÅuvre de son préjudice locatif du fait de la réalisation tardive des travaux de reprise, le préjudice locatif était sans lien de causalité avec sa faute. Ce copropriétaire ne peut pas non plus être indemnisé par lâassureur dommages-ouvrages dès lors que nâa pas été caractérisé le lien de causalité entre sa faute et la perte locative subie jusquâà la réalisation des travaux pour lesquels le syndicat des copropriétaires a déjà été indemnisé et est seul à pouvoir les entreprendre.
Deux résidences soumises chacune au statut de la copropriété se partagent une chaudière, localisée dans le sous-sol de lâune dâelles, qui alimente chacun des syndicats en chauffage et en eau chaude.
Ce système finit toutefois par engendrer certaines difficultés, et notamment une surconsommation de combustibles et une température de l'eau brûlante pour l'une des résidences.
Pour résoudre le problème, le syndicat de la résidence accueillant la chaudière sollicite le découplage de l'installation. En réponse, le syndicat voisin invoque l'existence d'une servitude conventionnelle. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation écarte lâexistence dâune servitude. Force est en effet de constater que les procès-verbaux d'assemblées ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque du syndicat de la résidence dans laquelle se situe la chaufferie de créer une servitude d'usage grevant son fonds au profit de celui du syndicat de la résidence voisine.
La demande de découplage doit donc être accueillie.
En 2014, une femme gagne au loto 155 337 euros et investit cette somme, deux ans plus tard, dans l’achat d’un bien immobilier dont elle partage, en indivision et pour moitié, la propriété avec son concubin.
Après la séparation du couple, la femme assigne en justice son ex-compagnon en partage de l’indivision et en paiement de la somme qu’elle a gagné au jeu.
L’ex-concubin de défend et invoque la prescription de la demande en paiement formée à son encontre.
Mais pour les juges, la prescription quinquennale n’est pas acquise car, selon eux, la créance n’est pas née au moment de la remise du gain par La Française des jeux (soit en 2014) mais au jour de l'apport réalisé dans le bien immobilier (soit en 2016).
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle estime qu’en statuant de la sorte, les juges ont modifié l’objet du litige, dans la mesure où la femme sollicitait la condamnation de son ex- compagnon à lui payer la somme de 155 337 euros au titre du gain au loto tiré de 2014 et non à lui régler la créance tirée de cette somme sur l’indivision.
L’affaire devra donc être rejugée.
Pour rappel, les personnes placées en hospitalisation complète sans consentement peuvent faire lâobjet dâune mesure dâisolement. Lorsque, à titre exceptionnel, cette mesure est renouvelée, le médecin est tenu dâinformer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible dâagir dans son intérêt dès lors quâune telle personne est identifiée.
Toutefois, lorsquâil apparaît au cours de lâhospitalisation que le patient placé à lâisolement est un majeur protégé, aucune disposition législative nâimpose au médecin dâinformer du renouvellement de lâisolement la personne chargée de la mesure de protection juridique.
Appelé à se prononcer sur ce point, le Conseil Constitutionnel retient que cette carence méconnait le droit à un recours juridictionnel effectif : en lâabsence dâune telle information, le majeur protégé peut en effet être dans lâincapacité dâexercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité dâexprimer sa volonté.
A ce titre, les Hauts magistrats jugent lâensemble de ces dispositions contraires à la Constitution.
Un copropriétaire assigne devant la justice le syndicat des copropriétaires et le syndic de son immeuble afin que soient portées au crédit de son compte individuel de charges diverses sommes. A la suite de lâannulation de lâassemblée générale ayant désigné le syndic, il réclame en effet le remboursement des charges appelées au titre des honoraires du syndic sur une période de 20 mois.
Faisant valoir que le syndic avait régulièrement exécuté sa mission pendant cette période, les juges en concluent quâil ne peut être procédé rétroactivement à lâannulation de ses honoraires et rejettent la demande.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Rappelant le principe selon lequel le syndic ne peut demander ou percevoir que la rémunération précisée dans le mandat qui lui est donné, elle juge quâen cas dâannulation de lâassemblée générale ayant renouvelé son mandat, les honoraires perçus par le syndic doivent être restitués au syndicat des copropriétaires.
Dispositif dâincitation fiscale à lâinvestissement locatif, « Loc'Avantages » permet aux propriétaires bailleurs de bénéficier dâune réduction dâimpôt pouvant atteindre, sous conditions, jusquâà 65 % des revenus bruts du logement.
Ce dispositif qui sâappliquait aux demandes de conventionnement enregistrées par lâAnah entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2024, avait été interrompu le 1er janvier 2025.
A la suite de la promulgation de la loi de finances pour 2025, il est de nouveau fonctionnel et peut être sollicité jusquâau 31 décembre 2027.
La demande de convention et les démarches pour en bénéficier sont à réaliser sur le site monprojet.anah.gouv.fr.
Dans le cadre d'une procédure de divorce, un époux est condamné en appel à verser à sa femme une prestation compensatoire en capital.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Pour ce faire, la Haute Juridiction rappelle que la demande de prestation compensatoire s'apprécie par le juge à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée.
Dès lors, viole les articles 260, 270 et 271 du Code civil ainsi que lâarticle 562 du Code de procédure civile, la Cour dâappel qui, pour condamner lâépoux à payer une prestation compensatoire en capital, se place à la date des conclusions de lâintimé (câest-à-dire à la date des conclusions de la partie contre laquelle lâappel est engagé, ici le mari), alors que lâépouse avait interjeté appel du prononcé du divorce.
Dans ces circonstances, et en lâabsence dâincident dâinstance ou de fin de non-recevoir permettant dây faire exception, câest en effet au jour où la Cour dâappel statuait quâelle devait apprécier lâexistence du droit de lâépouse à bénéficier dâune prestation compensatoire.
Les députés ont adopté, jeudi 13 février, en première lecture, la proposition de loi de Gabriel Attal visant à durcir la justice des mineurs.
Le texte qui entend « restaurer lâautorité » de la justice à lâégard des « mineurs délinquants » et de « leurs parents » reprend une série de mesures annoncées au printemps.
Parmi elles, on note le durcissement des sanctions envers les parents de mineurs délinquants. Le texte aggrave ainsi la peine pour soustraction dâun parent à ses obligations légales (3 ans dâemprisonnement et de 45.000 ⬠dâamende), dès lors quâelle a conduit à la commission dâun crime ou dâun délit (et non plus de plusieurs crimes ou délits). Il prévoit également que le juge des enfants puisse prononcer une amende civile à l'encontre des parents qui ne répondraient pas aux convocations en matière dâassistance éducative. Enfin, il instaure une responsabilité civile solidaire de plein droit des parents pour les dommages causés par leur enfant même si ce dernier n'habite que chez l'un d'eux.
Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat. Affaire à suivre donc.
Dans le cadre d’une donation-partage, une mère transmet à sa fille la nue-propriété d’une maison d’habitation et s’en réserve l’usufruit. Puis, elle finance à hauteur de 922 000 € d’importants travaux de rénovation, certains légalement à sa charge, d’autres normalement à la charge de la nu-propriétaire (réfection du portail, des murs, de la toiture, etc.)
Après son décès, les cohéritiers de la fille exigent le rapport à la succession du montant total des travaux, qu’ils estiment être une donation indirecte. Ils finiront par avoir gain de cause.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle tout d’abord que la réalisation par l’usufruitier de travaux d’amélioration valorisant le bien n’exclut pas un dépouillement dans une intention libérale, constitutif d’une libéralité, peu important que ces travaux soient légalement à sa charge. Elle juge ainsi que c’est donc à juste titre que les juges ont retenu qu’en finançant l’ensemble des travaux, la mère s’est appauvrie, dans une intention libérale, au profit de sa fille, de sorte que la somme correspondante devait être rapportée à la succession.
Ainsi, l’usufruitier qui paye des travaux normalement à la charge du nu-propriétaire doit se méfier puisqu’à l’ouverture de sa succession les héritiers seront à même de solliciter du nu-propriétaire le remboursement des sommes ainsi investies.
Des locataires assignent leur ancien bailleur en restitution du dépôt de garantie majoré de 10 %, celui-ci nâayant pas été restitué dans le délai imparti.
Ils finiront par avoir gain de cause.
Le dépôt de garantie prévu par le bail doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire. Ce délai est réduit à un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
A défaut de restitution dans ces délais, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
A lâoccasion de son divorce, une femme conteste la décision des juges dâavoir condamné son ex-mari à lui verser, à titre de prestation compensatoire, une somme en capital de 265 650 ⬠qui sâexécutera par lâattribution dâun droit temporaire dâusage et dâhabitation sur un bien immobilier appartenant en propre à ce dernier. En vain.
Câest dans lâexercice de son pouvoir souverain dâappréciation, estime la Cour de cassation, que les juges, après avoir évalué le montant de la prestation compensatoire due par lâépoux à lâépouse, et constaté quâil nâétait pas établi que lâépoux disposait de liquidités suffisantes pour régler sa dette en capital, accueillent la proposition de lâépoux de sâen acquitter par lâattribution dâun droit dâusage et dâhabitation temporaire dâune valeur équivalente, portant sur un immeuble lui appartenant en propre, occupé par lâépouse avec lâenfant commun, jusquâà la majorité de celui-ci.
La Haute cour rappelle en effet que la réserve dâinterprétation du Conseil constitutionnel, selon laquelle lâattribution forcée dâun droit dâusage et dâhabitation temporaire ne peut être ordonnée que si les liquidités du débiteur ne suffisent pas, ne sâapplique quâen lâabsence de consentement du débiteur à lâattribution envisagée. Lorsque le débiteur y consent, le juge retrouve son pouvoir souverain pour déterminer les modalités dâexécution de la prestation compensatoire en capital quâil estime les plus appropriées.
Des personnes physiques et plusieurs associations ont sollicité en justice lâabrogation des circulaires de février et mai 2017 relatives aux changements de prénom et de genre à lâétat civil. Selon eux, ces circulaires imposent des critères non prévus par la loi pour la modification de la mention du sexe, notamment en exigeant la production de documents attestant du comportement social ou de l'apparence physique conformes au sexe revendiqué. En vain.
Saisi du litige, le Conseil dâÃtat juge que ces critiques ne sont pas fondées. La Haute juridiction considère en effet que les circulaires fournissent uniquement des indications sur des éléments susceptibles d'étayer une demande, sans caractère impératif. En ce sens, elle précise quâil ne résulte pas de ces dispositions, concernant les personnes qui demandent le changement à raison de leur identité de genre, que des critères tenant à lâapparence doivent prévaloir.
En cela, les démarches prescrites, bien que pouvant impliquer des limitations au secret de la vie privée, ne sont pas excessives au regard de la nécessité pour l'Ãtat d'assurer le respect du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes et de garantir la fiabilité et la cohérence de l'état civil de la sécurité juridique.
La propriétaire dâun terrain comprenant plusieurs bâtiments est poursuivie pour diverses infractions au Code de lâurbanisme, constatées par des procès-verbaux.
Reconnue partiellement coupable, elle est condamnée à une peine dâamende de 3 000 ⬠et à la remise en état des lieux sous astreinte.
Lâintéressée conteste. Faisant valoir que chacun a droit au respect de son domicile, elle soulève lâexception de nullité des procès-verbaux qui, selon elle, ont été pratiqués sans son consentement. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle quâaucune disposition en vigueur avant la loi du 23 novembre 2018 nâimposait une autorisation écrite préalable pour pénétrer sur les lieux avec le consentement de lâoccupant.
Dès lors, les constatations litigieuses ont été réalisées de manière régulière, certaines ayant été effectuées depuis la voie publique et la visite au domicile ayant été réalisée avec lâaccord de la propriétaire, qui était présente sur les lieux et nâavait pas exprimé dâopposition.
Une société civile immobilière (SCI), qui loue un bien quâelle détient en indivision avec deux autres personnes, délivre un congé pour vendre au locataire avec offre de vente.
Le locataire n'ayant ni accepté l'offre, ni quitté les lieux au terme du délai de préavis, la SCI l'assigne devant la justice en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation assortie de dommages-intérêts.
Le locataire se défend et sollicite lâannulation du congé.
Mais les juges, pour qui le congé est valable, rejettent la demande du locataire, ordonnent son expulsion et le condamnent au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle en effet que la délivrance dâun congé pour vendre dans un bien en indivision nécessite le consentement unanime et explicite de tous les indivisaires.
Dès lors, lâabsence de preuve de ce consentement entraîne lâirrégularité de la procédure et justifie lâannulation du congé.
Marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, un époux, qui détenait un compte bancaire ouvert à son nom avant son mariage, décide de le transformer, un mois après son union, en compte joint avec sa femme.
Des années après, le couple divorce et lâex-mari sollicite une récompense auprès de la communauté, estimant que celle-ci a tiré profit de ses biens propres.
Les juges rejettent toutefois sa demande, la preuve de lâutilisation des fonds par la communauté nâétait pas, selon eux, établie.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle reproche en effet aux juges de ne pas avoir recherché, comme il leur était demandé, si la transformation du compte individuel en compte joint ne valait pas encaissement par la communauté des fonds propres qui s'y trouvaient.
Lâaffaire devra donc être rejugée.
Pour rappel, la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
Câest ainsi que dans cette affaire, une femme, née hors mariage, avait obtenu dâune juridiction un acte de notoriété constatant sa possession dâétat à lâégard dâun homme ayant par ailleurs trois enfants.
Des années plus tard, lâun de ces enfants a saisi la justice en annulation de lâacte de notoriété. Les juges rejettent toutefois sa demande.
Lâintéressé forme alors un pourvoi en cassation. A lâappui de sa démarche, il soutient que les juges ont violé l'article 425 1° du Code de procédure civile en nâomettant de mentionner dans leur décision que la cause avait été communiquée au ministère public.
La Cour de cassation finira par lui donner raison. Elle juge en effet que la règle dâordre public selon laquelle le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation, est applicable à une action en annulation dâun acte de notoriété établissant une filiation naturelle par possession dâétat.
Un copropriétaire dont le lot est composé de parties communes spéciales (câest-à-dire de parties communes dont une partie seulement des copropriétaires à lâusage) conteste la résolution votée en assemblée générale ayant autorisée les travaux dâun propriétaire (installation de ventilateurs de désenfumage) touchant à la fois les parties communes spéciales dont il bénéficie et les parties communes générales.
Lâintéressé considère en effet que ces travaux auraient dû faire lâobjet de deux votes : un vote à la majorité de lâensemble des copropriétaires pour les parties communes générales et un vote des copropriétaires concernés pour les parties communes spéciales. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation juge que lorsque le règlement de copropriété identifie des parties communes spéciales appartenant indivisément à certains copropriétaires, ceux-ci nâont le pouvoir de prendre seuls que les décisions les concernant exclusivement.
Autrement dit, lorsquâune décision dâautorisation de travaux est afférente à la fois aux parties communes générales et aux parties communes spéciales, cette décision doit être adoptée par lâassemblée générale réunissant lâensemble des copropriétaires.
Une SCI décide de bloquer l'accès à un chemin dont elle est propriétaire en installant une chaîne et un panneau « propriété privée - défense d'entrée ». Or, ce chemin est la seule voie possible pour accéder en voiture à la propriété voisine, une villa.
Estimant que cette obstruction porte atteinte à leurs droits, les locataires de la villa forment un pourvoi en référé invoquant un trouble manifestement illicite tenant à l'empêchement d'exercer le droit de passage conventionnel de leur bailleur.
En réponse et à lâappui de sa défense, la SCI conteste lâintérêt à agir des locataires, rappelant que seuls des propriétaires peuvent revendiquer une servitude de passage. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation juge que si le locataire nâa pas qualité pour agir en reconnaissance de lâexistence dâune servitude de passage au profit du fonds quâil loue, il peut, en cas dâatteinte au droit de passage bénéficiant à ce fonds susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, agir en référé pour réclamer le rétablissement dudit passage.
Les Hauts magistrats confirment ainsi que les locataires peuvent exiger la suppression d'un obstacle qui les empêche d'accéder normalement à leur domicile.
Lâépouse dâun couple franco-marocain marié au Maroc assigne en divorce devant le juge aux affaires familiales français son époux.
Ce dernier soulève alors une exception de litispendance. A lâappui de sa démarche, il fait valoir le dépôt par ses soins dâune requête en divorce auprès dâun tribunal marocain.
Saisie du litige, la Cour dâappel retient toutefois la compétence du juge français au motif que les époux, chacun titulaire de la double nationalité franco-marocaine, avaient leur dernier domicile commun en France. Elle considère ainsi que la juridiction marocaine, bien que saisie en premier, nâest pas compétente et quâil nây a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Appelée à trancher le litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que, selon la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, dès lors que les époux possèdent la nationalité marocaine (et même sâils ont également la nationalité française), la compétence des juridictions marocaines est établie. A ce titre, les juges auraient donc dû examiner si la décision marocaine pouvait être reconnue en France.
Commentaires récents
Nom : ERIC
Date : 2023-09-05 15:59:03
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maitre Denis Vauchelin je voudrais vous dire un grand merci pour les audience que vous avez exécute en mon non . je tien a dire. elle a toujours été parfaitement claire et transparente en ce qui concerne les différentes procédures engagées.
Nom : Damour Nathalie
Date : 2023-09-04 11:56:28
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Madame Denis Vauchelin est une avocate rigoureuse très à l'écoute et donne de très bons conseils. C'est une professionnelle très disponible et malgré mon découragement dans mon divorce, elle a su m'aider et nous avons pu aboutir enfin malgré les difficultés. Encore merci ! Cordialement
Nom : jost
Date : 2022-10-20 07:55:07
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Avocate efficace, net, précise et très humaine, merci au plaisir
Nom : VP
Date : 2021-07-22 13:55:47
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Maître Denis-Vauchelin est une avocate rigoureuse, efficace et réactive. Très didactique, elle s'est montrée surtout très à l'écoute des mes problèmes. Dernier point à signaler : elle a toujours été parfaitement claire et transparente en ce qui concerne les honoraires et la marche à suivre dans les différentes procédures engagées.
Nom : Irina
Date : 2021-07-07 15:22:28
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Avocate à l'hauteur de nos attentes , efficace, perspicace, très à l'écoute et très disponible, d'un grand professionnalisme, je recommande vivement.
Nom : RAVIER
Date : 2020-11-24 11:18:30
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Avocate super rapide , efficace, très à l'écoute et très disponible, grand professionnalisme, je recommande vivement.
Nom : vincent
Date : 2020-11-24 11:19:15
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Commentaire :
Maitre Denis Vauchelin est mon avocate depuis 2009. Ce témoignage pour témoigner de mon entiere satisfaction. Disponibilité, Compétences..En plus de ces qualités Maitre Denis Vauchelin est à l'écoute ce qui est appréciable. Un grand Merci . Cordialement
Nom : Forel
Date : 2020-11-04 09:52:00
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Avocate à l'écoute, organisée, expérimentée et combative. Je suis pleinement satisfaite de son travail dans mon dossier.
Nom : Cyril L.
Date : 2020-09-04 08:45:00
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Mon divorce a été réglé en un mois et demi, j'en suis très satisfait
Nom : Agathe B
Date : 2020-09-04 08:42:10
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Avocate très à l' écoute qui a parfaitement compris mon problème. Efficace et raisonnable dans ses honoraires
Nom : HENRI
Date : 2020-09-04 08:42:18
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Excellentes prestations, acceuil et réactivité sont appréciables